ASSOCIATION POUR LA VERITE SUR L'ASSASSINAT DE SOPHIE TOSCAN DU PLANTIER née BOUNIOL
Communiqué de l'Association pour la vérité sur l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier née Bouniol
"Nous membres de l'association pour Sophie, exprimons notre indignation devant le nouvel ajournement qui repousse au 13 octobre 2010 l’audience de la Haute Cour de justice irlandaise sur l'exécution du mandat d'arrêt européen lancé en février par la justice française.
L'assassinat de Sophie Toscan du Plantier en 1996 en Irlande laisse depuis près de 14 ans une famille dans le désarroi et le malheur. Notre exigence de vérité et de respect des principes de justice universelle ne peut souffrir de manœuvres dilatoires de la part de la défense de la personne recherchée. De tels arguments de procédure ne répondent en rien, sur le fond, à la demande de la justice française. Cela est d’autant plus surprenant, que l’objectif de cette demande est uniquement d’entendre un témoin et non de le traduire devant un tribunal.
En ce sens, nous ne comprenons pas non plus les raisons pour lesquelles les autorités irlandaises, en ne respectant pas les délais prescrits, se sont affranchies de l'accord de coopération européenne de 2002 sur le mandat d’arrêt européen (*), pourtant ratifié en 2003 et intégré dans son système judiciaire.
Nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles ce dossier a tant de difficultés à avancer. Notre association, comme la famille, se réserve le droit de poser publiquement et en temps utile les questions qui découlent d'une situation toujours plus inacceptable"
(*) DÉCISION-CADRE DU CONSEIL du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
Article 17
Délais et modalités de la décision d'exécution du mandat d'arrêt européen
1.Un mandat d'arrêt européen est à traiter et exécuter d'urgence.
2.Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.
3.Dans les autres cas, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée.
4.Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.
5.Aussi longtemps qu'aucune décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'est prise par l'autorité judiciaire d'exécution, celui-ci s'assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.
6.Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
7.Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d'un autre État membre, plusieurs retards dans l'exécution de mandats d'arrêt européens en informe le Conseil en vue de l'évaluation, au niveau des États membres, de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre.
Réaction de l’ASSOPH au nouveau report de l’audience sur l’exécution du mandat d’arrêt européen au 13 octobre 2010